mardi 27 octobre 2020

IV. De la Femme

A. Introduction :

Un des aspects les plus critiqués de l'islam est le statut de la femme. C'est probablement là l'un des points les plus ardus à traiter, tant du point de vue technique que du point de vue émotionnel.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons qu'il est question d'une culture distincte de la nôtre, occidentale. Il faudra donc veiller à ne pas faire des comparaisons abusives, et veiller à situer les usages dans le cadre de leur bassin fondateur.


Le voile symbolisait initialement une marque de classe sociale, et non un statut d'infériorité. 

Contre toute attente, du temps du Prophète Muhammad, celui-ci était considéré comme un défenseur de la gent féminine. Puisqu'il faut situer les réformes dans leur contexte socio-culturel. Les Européens du Moyen-âge accusaient ainsi les femmes musulmanes de manque de pudeur, et de retenue.




B. Frapper sa conjointe :



Le Coran autorise-t-il de frapper son épouse ? Dans le lien supra, nous avons traité de ce sujet en profondeur. Ici, nous nous contenterons d'un résumé.

Le Coran n'autorise pas de frapper son épouse, même légèrement ou avec un mouchoir, comme défendu comme  étant la version unanime par les savants. Cette unanimité découle de l'inconsistance du sens admis consensuellement pour un verset très polémique du Coran, qui est présumé permettre un tel acte envers une épouse indocile.

En réalité, cette lecture incohérente conduisant à une interprétation étrange (frapper, mais sans faire mal), découle de la dérive sémantique du mot ضرب qui est polysémique et a plusieurs sens possibles. L'analyse distributive des significations et des champs sémantiques permet de constater que le sens de frapper est incohérent. En effet, plus loin, dans la même sourate, le Coran institue (2:229) un droit de divorce unilatéral féminin, que la tradition rapporte en exemplifiant par deux divorces unilatéraux féminins commandés par le Prophète Muhammad après des cas de violence conjugale envers des épouses.

Quoi que dans la langue arabe apauvie le terme "ضرب" ait été progressivement réduit à la notion de "frapper", sa racine et son usage multiple dans divers sens dans le Coran témoigne de la richesse sémantique du mot à l'origine. En effet, la racine du terme "daraba" a généré de nombeux termes parallèles. Sur base d'anciens écrits en syriaque, les linguistes soutiennent que la racine primitive du mot, "trapa", signifiant l'idée de "serrer l'un sur l'autre" a donné le terme "daraba". Le terme "ضرب" rejoint de par sa racine les termes : "شراب " (le vin est obtenu en pressant les raisins), "صراف" (la monnaie est imprimée), "تراب " (la terre est piétinée), de même certains termes coraniques obscurs acquièrent un sens nouveau comme les mots : " تراب" ou "ترا ءب". Kawaibe atraba (78/33) signifiant ainsi "deux seins tel deux gros vases serrés l'un contre l'autre", uruban atraba (36/37) signifiant quant à lui "deux seins découverts et bien dressés serrés l'un contre l'autre" et min bayni as-sulbu wa't tarâib (86/6-7) signifiant quant à lui "entre les reins et l'entre jambes (ou les côtes) de la femme". La traduction forcée de ces passages redevient ainsi intelligible lorsque la racine du mot est identifiée. Le thème central étant l'idée de "serrer l'un contre l'autre". L'usage symbolique de ce terme pour la copulation en devient ainsi intelligible. La démarche linguistique moderne fondée sur la philologie, la lexicologie et l'analyse distributive permet de se fixer sur le sens initial du mot au sein du verset.

Voici la traduction sémantique et contextuelle du passage en question :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌۭ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّۭا كَبِيرًۭا

"Les hommes veillent sur les femmes de par leur faveur physique sur celles-ci, et en pourvoyant matériellement à leurs besoins. Les femmes droites, respectables veillent avec le soutien de Dieu sur leur sexe en l'absence de leurs époux. S'ils craignent que leurs épouses cherchent à les délaisser (pour d'autres) [les délaissant charnellement ou en introduisant des étrangers en leur absence], qu'ils les exhortent, séparent leurs couches [jusqu'à 4 mois au maximum] et les enlassent [dans le but de la copulation, sans insister en passant d'un côté à l'autre]. Si elles deviennent conciliantes, qu'ils ne cherchent plus contre elles de voie [pour la répudiation]." (Cor. 4:34)


C. Clitorectomie : 


Une idée fausse concernant la femme en islam chez certains est la croyance de la permission en islam de la clitorectomie. Nous avons montré dans l'article partagé dans le lien supra, qu'en islam, le plaisir charnel tant masculin que féminin entre conjoints est encouragé pour renforcer le lien sentimental. Il existait un usage arabe avant l'islam consistant à décalloter le clitoris des dames dans cette contrée très chaude, où les femmes avaient un grand appendice. Pratique non interdite, mais pas recommandée par le Prophète.

Parfois, il arrive que le capuchon du clitoris empêche le clitoris de sortir, ce qui réduit le plaisir érogène. Il faut parfois réduire le capuchon afin de permettre à celui-ci de sortir. Une intervention pratiquée chez certaines tribus d'Arabie ante-islamique, comme le clitoris des femmes était très développé chez elles. Réduisant le désir sexuel de celles-ci.


D. Polygamie : 



Le Coran autorise la polygamie, en la limitant à quatre femmes libres. La polygamie est perçue en Occident comme inadmissible, de par la culture chrétienne imposant la monogamie et interdisant le divorce. Or, elle est en réalité très répandue à travers le monde.



  Polygamy is legal for Muslims only
  Polygamy is legal
  Polygamy is legal only in some areas (Indonesia)
  Polygamy is illegal, but practice is not criminalised
  Polygamy is illegal and practice criminalised
  Legal status unknown

La pratique de la polygamie est très répandue encore de nos jours. En réalité, l'islam a limité le nombre d'épouses permises à quatre.

D'un point de vue anthropologique, les Arabes en perpétuelles guerres, dans un territoire extrêmement hostile et désertique où les resources sont très limitées et les conditions de vie très rudes voyaient le nombre de leurs mâles très fragilisé. Ce qui induisait un ratio mâle femelle très marqué. Certains mois de trêve étaient institués afin d'éviter un effondrement global.

D'autre part, le devoir de protection des femmes face à ceux des autres tribus conduisait à des effets très violents. Ainsi, afin d'éviter de laisser leurs femmes aux mâles des tribus ennemies, certaines tribus faibles pratiquaient l'enterrement des filles, afin d'éviter l'humiliation !

Le Coran permettra donc la polygamie en encourageant à l'équité matérielle et charnelle envers les coépouses. Mais il est techniquement permis à la femme d'exiger un mariage monogame au moment de la demande. Et un droit de se séparer de façon unilatérale sera institué dans le Coran, qui est un droit légal de toute femme insatisfaite de son époux sur le plan conjugal. Donc, même autorisé, le Coran met en place un moyen d'adaptation aux circonstances.


E. Voile : 




Le voile en islam vise-t-il à rabaisser la femme ? Ou à marquer sa soumission ? Historiquement, le voile en islam servait au contraire à montrer la classe sociale d'une femme. Afin de se différencier des femmes esclaves dépourvues d'habits, le Coran recommandait aux dames libres de prendre leur couverture de lit, en quittant leurs maisons pour un besoin naturel. Car, comme cela est mentionné dans le Coran, les Arabes se dévêtissaient en allant se coucher.

Cette recommandation fut suivie, comme celles-ci prenaient de leurs jilbāb en sortant, mais avec le dessus du corps toujours dénudé, d'un verset recommandant cette-fois de tirer leurs couvertures (ximār) sur leurs poitrines.

C'est lorsque les mâles rapporteront ce verset au dames de Yathrib, que celles-ci découperont dira Aïcha,  de leurs pagnes, pour se couvrir entièrement. Le Coran ne précisant pas quelle partie peut rester apparente. C'est cette pratique qui  sera progressivement généralisée, même si le Coran ne déterminera jamais quelle partie du corps en dehors des parties genitales et des seins doit être couvert en public.

Cet usage, loin de viser à humilier les dames, avait pour objectif de marquer leur classe sociale. D'autant plus que la précarité faisait à l'époque que les tissus étaient des produits de luxe, et une marque d'aisance.


F. Égalité femme homme : 

L'islam considère-t-il un sexe comme inférieur à l'autre ? Non, aucun musulman mâle ne se considérerait égal ou encore moins supérieur à Marie, ou Aïcha, ou une quelconque musulmane contemporaine du Messager. Il n'y a pas en islam d'autre supériorité que la piété religieuse. Il n'y a pas non plus de notion de compétition sinon religieuse, ou même d'égalité.

L'islam, comme pour toute société, confère des droits et des devoirs aux individus. En fait, sur ce plan, concrètement, la femme bénéficie d'une discrimination positive. N'ayant ainsi pas de mission ménagère, ni pécuniaire. Mais ayant même le droit de travailler, moyennant salaire, sans devoir d'en dépenser pour son ménage.


G. Répudiation : 


Un point très sensible en islam est le droit de divorce unilatéral masculin, la répudiation.

Ici encore, il nous faut souligner que la répudiation était d'usage avant l'islam en Arabie. Et cela, sans aucune limitation. Le Coran limitera cela à trois prononciation avant la séparation, en interdisant de la reprendre ensuite tant qu'elle n'aurait pas essayé un autre ménage qui aurait également échoué. En effet, les hommes gardaient des dames ainsi sans relation, durant des années, sans les toucher, ni leur laisser la liberté de se mettre avec un autre.

Le Coran établira ensuite un équivalent féminin, le xall. Une femme pouvant désormais rompre le contrat de mariage de façon unilatérale. 


H. Travail : 



L'islam interdit-il à la femme de travailler moyennant salaire ?

Le Coran mentionne l'autorisation pour les femmes de travailler moyennant salaire, dans le cas de mères allaiteuses. La tradition mentionne d'autres professions salariées, comme la médecine, le commerce, la justice etc. Même si cela est empêché culturellement dans beaucoup de sociétés musulmanes patriarcales.


I. Droit d'héritage féminin :


Nous avons étudié cette question en profondeur dans l'article susmentionné. Le Coran met des barèmes aux droits successoraux, qui semblent discriminer les filles. Ce qui est inexact à plusieurs égards.

Encore une fois, lorsque nous cherchons les usages antérieurs, nous voyons qu'en règle générale, les femmes étaient spoliées de tout droit de succession. Comme un peu partout dans le monde pour l'époque. L'islam leur octroie donc un droit largement inexistant.

Deuxièmement, il faut se souvenir que les femmes n'ont aucun devoir financier. En sorte qu'elles seront sous la couverture de leurs époux ou de la caisse sociale. La part qui leur est attribuée leur revient donc dans sa totalité, alors que la part des hommes revient à elles-mêmes, et aussi à leurs progénitures.

Enfin, une lecture rigoureuse des versets concernés fait conclure qu'il ne s'agit pas de parts absolues, mais de quot-parts pondérés par des limites. En sorte qu'il n'y ait pas de successrurs mis sur le côté. La finalité étant que chacun ait une part selon son degré de proximité au défunt. Ainsi, un garçon pourra recevoir jusqu'à la part de deux filles, ayant des devoirs fiscaux supérieurs. Or, ceci est bien une limite de pondération, et non une part absolue, parfois irréalisable comme nous le démontrons dans l'article susmentionné.

Une réserve peut sembler concevable sur ce plan. Cette libération théocratique des dames de devoirs financîers ne produit-il pas une forme de dépendance et donc de manque d'autonomie et de liberté chez celles-ci ? À cela il faudra répondre que non, étant donné que les dames bénéficient du droit de travailler et également du droit de divorce unilatéral féminin susmentionnés. 


J. Les épouses du Prophète :


Un domaine sensible touchant le statut féminin en islam est la question des épouses du Prophète. Puisque celui-ci limita le nombre de coépouses à quatre dames libres, mais aurait eu jusqu'à dix épouses en même temps.

Un verset légitime ce cas particulier (33:50), et sur le plan logique et théologique ceci ne pose pas de problème. C'est donc sur le plan moral et éthique que ce point interroge. Y-a-t-il une explication intelligible justifiant cette discrimination ?

Le verset limitant le nombre des épouses à quatre met comme condition pour avoir plus d'une seule épouse le critère d'équité. "Si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule" (4:3). Le verset (33:50) "... uniquement pour toi, à l'exclusion des autres croyants" prend son sens, puisqu'un homme non parfaitement juste ne pourrait pas être désigné pour guider sur la voie droite.

Lorsque nous analysons le profil des épouses de celui-ci, nous constatons qu'hormis Aïcha, toutes étaient veuves. Or, prendre de nombreuses épouses était chez les Arabes une preuve de noblesse, car cela impliquait de pourvoir à leurs besoins. 

Il existe encore une autre raison d'ordre culturel et ethnologique pouvant expliquer ces mariages concernant le Prophète, en rant que chef. Lorsqu'un chef prend pour épouse une femme d'un clan, un lien de fidélité s'établit entre les clans. La fierté justifie cela. Au point qu'il y avait même chez les Arabes un type de mariage consistant à envoyer sa propre épouse chez un mâle de lignée noble, afin de lui donner une progéniture de classe noble. 

Il y a deux périodes, une première avec la quadrigamie, et une seconde période de conflits tribaux. Après le décès de 1. Khadijah, le Prophète épousa 2. Sawda, qui était ménopausée et divorcée en Abyssinie, par son époux devenu chrétien. En la prenant, le Prophète la prenait sous sa protection. 3. Aïcha et 4. Hafsa renforcaient encore les liens avec abū Bakr et Umar au sein de l'alliance de Yathrib. D'après ibn al Athīr, après Uhud, le Prophète épousa 5. Zaynab bint Khuzaymah et cela rétablit les liens avec Amir ibn Sa'saa et sa tribu. Ces quatre épouses étaient mariées au Prophète avant l'autorisation d'en épouser davantage. 

Le verset (33:50) autorisant de nouveaux mariages, le Prophète fit quelques mariages supplémentaires. 6. Umm Salama était parmi les émigrés d'Abyssinie, qui retourna à Yathrib. Lorsque son époux mourut au front à Uhud, il lui proposa le mariage et elle accepta. 7. Rumlah bint abū Sufyān était la fille d'un des hommes les plus influents de la Mecque, qui s'islamisa lors de la prise de la Mecque. En tant que fille de l'ennemi juré du messager, les fidèles se retenaient de la prendre comme femme. 8. Juwayriyyah était la fille du chef de clan d'al Hārith. 9. Safiyya ex-épouse du chef des banū Nadīr, et Rayhana de la tribu des banū Qoraidha établissaient un lien entre les fidèles et les israélites, la première servit à la libération des membres de sa tribu malgré leur trahison. 10. Maria était une esclave égyptienne offerte par un patriarche byzantin pour tisser un lien de bonne entente avec les arabes. 11. Zynab bint Jahche était issue des banū Assad par son père et liée aux Hachémites par sa mère, or les banū Assad étaient une très importante famille très influente au Proche-Orient. 12. Maymūna était Hachémite, fille de son oncle converti, Abbas. Deux fois veuve, elle envoya une lettre au Prophète lui proposant de la prendre pour épouse, celui-ci accepta sa demande et ils se marièrent. Ces nouveaux mariages renforçaient tous les liens tribaux, du fait des tensions entre clans. 




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